Pol (prénom d’emprunt) a été engagé comme ouvrier en 1986 par la société X, active dans le secteur des fabrications métalliques. A trois reprises, il se présente aux élections sociales. Hélas pour lui, les scrutins de 1995, 2000 et 2004 ne l’élisent pas au Comité de Prévention et de Protection du Travail (CPPT).
Un an plus tard, la société X le licencie en lui versant une indemnité compensatoire de préavis. Elle ne prend pas en compte le fait que Pol ait été candidat aux élections sociales. L’employeur se prétend donc libre de ne pas tenir compte de la protection légale dont Pol paraît pourtant devoir jouir : le motif grave ou les raisons d’ordre économique ou technique ne motivent pas le licenciement. Il n’est pas davantage question de l’indemnité de protection qui, dans le cas de Pol, s’élèverait à trois ans de rémunération brute puisqu’il compte près de vingt ans de service dans l’entreprise.
Le travailleur, avec le concours des métallos de la FGTB, va réclamer cette indemnité de protection. Tant le tribunal du travail que la cour du Travail, en appel, vont lui donner raison. La société X a d’abord soutenu que la candidature de Pol aux dernières élections sociales de 2004 n’était pas valable. Un argument de toute manière tardif puisque l’employeur n’a pas contesté cette candidature dans les délais prévus par la procédure électorale. La thèse patronale était de dire aussi que la loi ne protège les candidats qu’à l’occasion de deux scrutins, pas de trois ou plus.
La Justice a également balayé cette affirmation erronée. La loi limite la protection à deux ans après l’affichage des résultats des élections pour les personnes qui ont déjà été candidates et n’ont pas été élues lors des scrutins précédents. La société X voulait limiter la protection de deux ans à la deuxième candidature infructueuse de Pol. La Justice s’est référée à l’esprit de la loi : si cette protection joue pour la deuxième candidature, il n’y a aucune raison qu’elle ne joue pas pour la troisième, la quatrième et toutes les autres…
(avril 09)
