Pol vient d’être engagé par une société d’intérim pour prester en tant qu’ouvrier au sein d’ArcelorMittal. Il s’agit d’un contrat à la semaine, mais qui va être renouvelé à plusieurs reprises. Puis, le contrat s’achève.
Pol et quelques autres intérimaires dans la même situation ont décidé de saisir la Justice d’une action en réclamation de certaines sommes qui ont été versées aux travailleurs d’ArcelorMittal, mais pas à eux alors qu’ils sont en principe soumis aux mêmes droits et obligations que les travailleurs « maison ». Il s’agit d’un chèque cadeau de 35 euros, d’un complément de prime syndicale de 50 euros ainsi que d’une prime exceptionnelle de 779 euros.
Tant le tribunal du Travail que la Cour du Travail vont estimer que le chèque cadeau et le complément de la prime syndicale ne constituent pas des éléments de la rémunération. Dans ces conditions, Pol et ses camarades n’y ont pas droit. Le chèque cadeau accordé au moment des fêtes de fin d’année constitue une libéralité dans le chef d’ArcelorMittal. Il n’est pas en tant que tel accordé en rémunération d’une prestation de travail. Il en est de même du complément de prime syndicale qui est accordé en raison de l’affiliation à une organisation représentative des travailleurs. Par contre, la prime exceptionnelle de 779 euros va marquer une divergence entre les juges. Ici, il s’agit bien d’une rémunération car plusieurs éléments de la convention collective qui la consacrent établissent qu’elle est due en contrepartie d’une prestation. Ainsi, elle n’est pas accordée aux malades, mais bien à ceux qui ont quitté l’entreprise pour partir en pension ou en prépension. Les 779 euros constituent également une somme brute soumise aux législations fiscales et sociales.
Le tribunal du travail a considéré que la société d’intérim ignorait l’existence de cette prime ; quand elle avait eu connaissance de la convention collective, ArcelorMittal lui avait répondu qu’elle ne s’appliquait pas aux intérimaires. La société d’intérim pouvait donc se croire libérée de l’obligation de la payer. La Cour du Travail n’a pas été du même avis : la société d’intérim, de par sa mission, devait avoir connaissance du contenu de cette CCT. Pol et ses amis ont donc eu gain de cause sur ce point auprès de la Cour du Travail.
(novembre 10)
